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 Le ministère vient de mettre en consultation publique les arrêtés relatifs aux quotas de captures des chasses traditionnelles du Sud-Ouest et des Ardennes.



Ces consultations publiques doivent constituer une occasion de mobiliser tous les chasseurs et donc de montrer votre solidarité avec tous les chasseurs quelques soit leur mode de chasse.
La consigne est claire : il faut déposer un commentaire dont le titre est « avis favorable au projet » et en argumentant simplement votre message personnalisé.
Cette démarche est à effectuer sur chacun des quatre projets d’arrêtés accessibles via les liens ci-dessous : 

 

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ARGUMENTAIRE :

 

Les pratiquants de chasses traditionnelles n’accepteraient pas de prélever au fusil une espèce qu’ils chassent de longue date au moyen de captures vivantes.
La chasse aux moyens de capture (Pantes , matoles et tenderies) relève davantage d’une question d’identité culturelle que de plaisir et de récréation. Les techniques de capture traditionnelle mises en œuvre, souvent plusieurs fois séculaires dans des régions parfaitement délimitées, font partie d’un patrimoine immatériel à haute valeur socio-culturelle et anthropologique. Sa caractéristique est la capture au moyen d’un savoir-faire et d’un procédé ancestral d’usage constant à l’aide de matériaux traditionnels. Cette transmission d’expérience au fil des générations caractérise une chasse dite traditionnelle, à laquelle il ne saurait exister de solution alternative satisfaisante.

La chasse traditionnelle aux tenderies (filets) pour la capture des vanneaux huppés et des pluviers dorés est pratiquée uniquement dans les Ardennes.
Le prélèvement est de l’ordre de 986 vanneaux et 11 pluviers en moyenne sur 3 ans
Les filets (tenderies), non tuants, sont actionnés par le chasseur qui est ainsi en mesure d'identifier les oiseaux posés sur le sol et d’éviter les captures accidentelles. Les appelants et sifflets attirent principalement l'espèce recherchée et les caractéristiques des filets (notamment les dimensions des mailles) sont étudiées pour permettre la capture des oiseaux chassés dans de bonnes conditions.

Les chasseurs traditionnels aux tenderies déclenchent leurs pièges après avoir clairement identifié l’espèce d’oiseau posée sous le piège. Cela assure aux espèces non ciblées un taux de prises accidentelles très marginal. De plus, il est scientifiquement prouvé que l’utilisation d’appeaux et d’appelants permet d’attirer certaines espèces d’oiseaux dont l’éthologie démontre qu’elles ne se mélangent pas aux autres, notamment lorsqu’il est question de se nourrir.

Néanmoins, en cas de rares prises accessoires, les mailles des filets sont de dimension telle que les oiseaux comme des limicoles de plus petite taille pourront s’échapper immédiatement, sans difficulté et sans aucun dommage autre que négligeable.

Ainsi, pour les vanneaux huppés et pluviers dorés, la distance de nœud à nœud des mailles du filet est prévue à l’article 3 de l’arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes : elle ne peut être inférieure à 80 mm. A titre d’exemple, un étourneau sansonnet ou une huppe fasciée peut passer au travers de telles mailles. En effet, le trou prévu pour leur nichoir doit faire respectivement 45 ou 80 mm de diamètre alors que le diamètre de la maille étirée du filet pour les vanneaux huppés et pluviers dorés fait 101 mm.

Ainsi, à supposer même que les tenderies puissent conduire, malgré leurs caractéristiques, à une capture accidentelle malgré la vigilance du chasseur présent sur les lieux, l'espèce « non ciblée » est immédiatement relâchée, conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 août 1989 précité, qui dispose que « Tout gibier autre que le vanneau huppé et le pluvier doré capturé accidentellement est relâché immédiatement. ».
Les rares cas de prise accidentelle d’une autre espèce ne causent aucun dommage autre que négligeable à l’oiseau qui sera immédiatement relâché. D’ailleurs, cette technique de piégeage par filet est utilisée dans un cadre autre que la chasse : par les bagueurs du Centre de recherches sur la biologie des populations d’oiseaux (CRPBO), chargé de coordonner le suivi des populations d'oiseaux en France.

La chasse au moyen de tenderies (lacs) : brin de crins.
La sélectivité des tenderies (lacs) aux grives et aux merles noirs résulte des savoirs et savoir-faire cynégétiques des « griveleux », tels que codifiés dans l’arrêté cadre du 17 août 1989. La hauteur minimum du brin inférieur du lac (6 cm pour les tenderies au sol) évite les prises accidentelles d’espèces de petit gabarit, c’est tout à la fois la taille des crins de cheval (30 cm maximum), la limitation du nombre de crins utilisés pour confectionner les lacs (2 au maximum) et le fait que les lacs soient attachés à un piquet de 30 cm minimum ne dépassant pas du sol de plus de 20 cm qui empêche la capture des oiseaux de grande taille ou qui, à tout le moins, leur permet de s’échapper en cassant leurs liens. De plus, le fait que la tenderie à terre ne soit autorisée que dans les bois d'au moins 20 hectares, que les pièges ne puissent être déclenchés qu’à partir d’une certaine époque, que le nombre de lacs à la branche et/ou à terre soit limité à 2 000 par tendeur et à 2 000 par tenderie et que l’appât utilisé soit choisi (à savoir : le sorbier des oiseleurs) permet également d’accroître la sélectivité des pièges et de limiter les risques de prises accidentelles.
Le prélèvement est de l’ordre de 4000 oiseaux pour 98 pratiquants sur les 3 dernières années


La chasse des alouettes des champs aux moyens de pantes ou de matoles.
Les pantes ou filets horizontaux sont des pièges à alouettes des champs disposés dans les champs, sur une surface appelée « sol », et qui peuvent se rabattre au moyen de ressorts déclenchés depuis une cabane dissimulée sous un camouflage. Au centre du « sol », qui a été nettoyé afin de ne pas accrocher et endommager les filets, des appelants sont installés avec une entrave à la patte, laquelle est reliée à un dispositif qui permet depuis la cabane de manier cette alouette pour attirer ses congénères qui se poseront à proximité. Pour obtenir de bons résultats, il est également nécessaire d’imiter le chant des alouettes à l’aide de sifflets.
Les filets (pantes), non tuants, sont actionnés par le chasseur qui est ainsi en mesure d'identifier les oiseaux posés sur le sol et d’éviter les captures accidentelles. Les appelants et sifflets attirent principalement l'espèce recherchée et les caractéristiques des filets (notamment les dimensions des mailles) sont étudiées pour permettre la capture des oiseaux chassés dans de bonnes conditions.

Les chasseurs traditionnels aux pantes déclenchent leurs pièges après avoir clairement identifié l’espèce d’oiseau posée sous le piège. Cela assure aux espèces non ciblées un taux de prises accidentelles très marginal. De plus, il est scientifiquement prouvé que l’utilisation d’appeaux et d’appelants permet d’attirer certaines espèces d’oiseaux dont l’éthologie démontre qu’elles ne se mélangent pas aux autres, notamment lorsqu’il est question de se nourrir.

Néanmoins, en cas de rares prises accessoires, les mailles des filets sont de dimension telle que les oiseaux de petite taille pourront s’échapper immédiatement, sans difficulté et sans aucun dommage autre que négligeable. Ainsi, pour les alouettes, la distance de noeud à noeud des mailles du filet est prévue à l’article 3 de l’arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l’alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques : elle ne peut être inférieure à 27 mm. A titre d’exemple, un moineau domestique, plus petit qu’une alouette, peut passer au travers des mailles d’un filet de 27 mm. En effet, le trou pour un nichoir fait 94,2 mm de périmètre alors que celui de la maille du filet pour les alouettes fait 108 mm. Les ortolans et pinsons du Nord, encore plus petits, comme d’ailleurs la plupart des passereaux, peuvent donc facilement passer entre les mailles des pantes.

Ainsi, à supposer même que les pantes puissent conduire, malgré leurs caractéristiques, à une capture accidentelle malgré la vigilance du chasseur présent sur les lieux, l'espèce « non ciblée » est immédiatement relâchée, conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 août 1989 précité, qui dispose que « Tout gibier autre que l’alouette des champs capturé accidentellement est relâché immédiatement. ».
Les rares cas de prise accidentelle d’une autre espèce ne causent aucun dommage autre que négligeable à l’oiseau qui sera immédiatement relâché. D’ailleurs, cette technique de piégeage est utilisée dans un cadre autre que la chasse : par les bagueurs du Centre de recherches sur la biologie des populations d’oiseaux (CRPBO), chargé de coordonner le suivi des populations d'oiseaux en France.

 

Les chasses au moyen de matoles (pièges-trappes) pour la capture de l’alouette des champs sont pratiquées dans deux départements de la Nouvelle Aquitaine : Landes et Lot-et-Garonne. Dans ces deux départements, ainsi que dans deux autres départements (Gironde et Pyrénées-Atlantiques).
Les pièges-trappes (matoles), non tuants, sans être actionnés par le chasseur sont régulièrement relevés (deux fois par jour conformément au projet d’arrêté) ce qui permet d'identifier les oiseaux emprisonnés et de libérer les rares captures accidentelles. Les appelants attirent principalement l'espèce recherchée et les caractéristiques des pièges-trappes (notamment la hauteur, les dimensions des espacements du grillage ou des barreaux) sont étudiées pour permettre la capture des oiseaux chassés dans de bonnes conditions, sans se blesser à l’intérieur de la cage.

De plus, il est scientifiquement prouvé que l’utilisation d’appelants permet d’attirer certaines espèces d’oiseaux dont l’éthologie démontre qu’elles ne se mélangent pas aux autres, notamment lorsqu’il est question de se nourrir.

Lorsque les matoles conduisent à une capture d’espèce « non ciblée », cette dernière est obligatoirement relâchée lors des relèves régulières, conformément à l’article 9 de l’arrêté du 17 août 1989 précité, qui dispose que « Tout gibier autre que l’alouette des champs capturé accidentellement est relâché immédiatement. ».

 

Les prélèvements réalisés par ces 2 méthodes( Pantes et matoles) sont de l’ordre de 90-95000 oiseaux par an en France.
En l’état actuel des connaissances scientifiques, le critère des petites quantités est rempli lorsqu’il n’excède pas le pourcentage de 1 % de la mortalité annuelle totale des populations d’oiseaux concernées. Le maximum de prélèvements proposé par arrêté ministériel respecte ce seuil.
La détermination du quota est faite sur la base d’un calcul de l’Office français de la biodiversité (OFB) comprenant les effectifs nicheurs, les paramètres démographiques de l’espèce ainsi que sa mortalité. Le calcul de l’OFB permet d’aboutir à un quota durable de 335 000 oiseaux, alors que le nombre maximum de prélèvements d’alouettes de champs autorisés pour la saison et pour l’ensemble des 4 départements concernés par la chasse traditionnelle (pantes et matoles confondues) est de 106 500 spécimens, soit un quota très en deçà du quota durable déterminé par l’OFB.